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L’entrée en vigueur du nouvel IFI a été très largement commentée par la doctrine et les fiscalistes.

Les conséquences de la suppression de l’ISF l’ont été nettement moins.

En particulier, les contribuables ayant bénéficié, avant le 31 décembre 2017, de réduction(s) d’ISF, pour cause de souscription au capital de PME, peuvent se demander s’ils sont toujours tenus à l’obligation de conserver leurs titres pendant une durée de 5 ans.

A première analyse des textes, il semble que non.

Une simple demi ligne a suffi à supprimer l’ISF : « Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé » (article 31, I- B. 34° de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017).

Ce faisant, la loi de finance pour 2018 a donc abrogé l’ancien article 885-0 V bis II du CGI, lequel faisait partie dudit chapitre Ier bis.

Ce texte instituait l’obligation de conservation, pendant 5 ans, des titres souscrits au capital de PME, lorsque la souscription avait donné lieu à réduction d’ISF (limitée à 45 000 €).

Les commentaires de l’administration fiscale confirmaient que le bénéfice de la réduction d’ISF était subordonné à la conservation des titres pendant une durée minimale de cinq ans en application du premier alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis du CGI. Ce délai courrait à compter de la date de la souscription jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’année de la souscription (BOI-PAT-ISF-40-30-10-30-20160706, §10).

En cas de non-respect de l’obligation de conservation, l’avantage fiscal fait, ou plutôt faisait, d’après ces textes, l’objet d’une reprise « au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter la condition de conservation des titres souscrits ».

Ce texte est donc désormais abrogé.

En conséquence, l’administration fiscale n’a plus de base légale pour faire sanctionner le non respect de l’obligation de conservation de titres pendant 5 ans, qui était en vigueur au moment où le contribuable a bénéficié de sa réduction d’ISF.

La loi de finance pour 2018 a-t-elle prévu des dispositions transitoire ?

La seule existante est prévue à l’article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 paragraphe IX, C. qui prévoit :

« Par dérogation au B du présent IX, le 34° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885-0 V bis, 885- 0 V bis A et 885-0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885-0 V bis, 885- 0 V bis A et 885-0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018. ».

Autrement dit, la seule mesure transitoire consiste à reporter, sur l’IFI 2018, le bénéfice de certaines réduction d’ISF auxquelles ouvraient droit, en 2017, certains dons ou versement, notamment aux associations ou fondations reconnues d’utilité publique.

Il n’existe toutefois pas de disposition transitoire prévoyant que les obligations de conservation de titres, en cours au 31 décembre 2017, doivent perdurer.

Ces obligations sont donc manifestement abrogées.

 

Vincent Blondel

avocat au barreau de Paris